Le proxénétisme a une définition beaucoup trop large
Résumé
Citations
« La loi contient de plus un volet de pénalisation renforcée du proxénétisme, y compris « indirect ». Toutefois ces infractions sont très peu caractérisées par le texte pénal et peuvent incriminer des comportements très variés.
L’article 225-5 du Code Pénal définit le proxénétisme comme « le fait pour quiconque et de quelque manière que ce soit 1) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui 2) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir les produits ou des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution 3) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ».
En pratique les deux premiers points peuvent être utilisés pour criminaliser des comportements de solidarité entre personnes prostituées : avertir quelqu’un qu’elles vont travailler, partager une boîte de préservatifs, vivre en colocation… peuvent être assimilés à du proxénétisme, d’autant qu’en cas de cohabitation avec une personne prostituée, la charge de la preuve est inversée et c’est à la personne vivant avec la personne prostituée de démontrer avoir des revenus correspondant à son train de vie. Cela a pu par exemple suffire à condamner à une peine de prison une femme trans migrante en situation de prostitution vivant avec une collègue, qui n’avait pas été avertie de son jugement par contumace et n’avait donc pas pu se défendre. Les avocats du Strass (Syndicat du TRAvail Sexuel) estiment que la moitié des accusations de proxénétisme concernent actuellement des personnes exerçant le travail du sexe ou leurs bailleurs. Ce volet de la loi est donc en partie instrumentalisé pour instaurer un nouveau délit de solidarité envers les personnes en situation de prostitution et cibler celles et ceux qui sont les plus précaires, bien loin de ceux qui dirigent de grands réseaux. »